E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
513.1. Toute personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin de cette élection, transmettre au trésorier la liste des personnes qui lui ont fait, en vue de favoriser son élection, le don d’une somme de plus de 50 $, ou de plusieurs sommes dont le total atteint ou dépasse ce montant. Cette liste indique le montant ainsi versé par cette personne ainsi que celui que s’est versé le candidat lui-même, lorsque ce montant est supérieur à la somme de 50 $.
Cette personne doit également, dans le même délai, transmettre au trésorier un rapport des dépenses ayant trait à son élection suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le directeur général des élections prescrit les autres renseignements que doit contenir la liste et le rapport visés aux premier et deuxième alinéas.
Le trésorier transmet au directeur général des élections, selon les modalités qu’il prescrit, les listes et les rapports reçus conformément au présent article.
1998, c. 31, a. 88; 2010, c. 35, a. 27; 2013, c. 7, a. 7; 2016, c. 17, a. 88.
513.1. Toute personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin de cette élection, transmettre au trésorier la liste des personnes qui lui ont fait, en vue de favoriser son élection, le don d’une somme de 100 $ ou plus, ou de plusieurs sommes dont le total atteint ou dépasse ce montant. Cette liste indique le montant ainsi versé par cette personne ainsi que celui que s’est versé le candidat lui-même, lorsque ce montant est égal ou supérieur à la somme de 100 $.
Le directeur général des élections prescrit les autres renseignements que doit contenir la liste visée au premier alinéa.
Le trésorier transmet au directeur général des élections, selon les modalités qu’il prescrit, les listes reçues conformément au présent article.
1998, c. 31, a. 88; 2010, c. 35, a. 27; 2013, c. 7, a. 7.
513.1. Toute personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII doit, dans les 60 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin de cette élection, transmettre au trésorier la liste des personnes qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque personne qui a fait au candidat, en vue de favoriser son élection, le don d’une somme de 100 $ ou plus, ou de plusieurs sommes dont le total dépasse ce montant, et indique le montant ainsi versé par cette personne.
Le trésorier transmet au directeur général des élections, sur demande de celui-ci et selon les modalités qu’il prescrit, les listes reçues conformément au présent article.
1998, c. 31, a. 88; 2010, c. 35, a. 27.
513.1. Toute personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII doit, dans les 60 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin de cette élection, transmettre au trésorier la liste des personnes qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque personne qui a fait au candidat, en vue de favoriser son élection, le don d’une somme de plus de 100 $, ou de plusieurs sommes dont le total dépasse ce montant, et indique le montant ainsi versé par cette personne.
1998, c. 31, a. 88.